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Agir à temps pour révoquer une donation : les délais qui s’imposent au donateur

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

Agir sans attendre peut déterminer l’issue d’une demande de révocation d’une donation. Même lorsqu’un immeuble est en cause, le donateur ne bénéficie pas nécessairement du délai attaché aux actions réelles immobilières. La qualification de l’action et son fondement commandent directement le délai de prescription applicable.

Un délai de trente ans écarté malgré la présence d’un immeuble

Par un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation a qualifié l’action en révocation pour inexécution d’une charge d’action personnelle. Elle est donc soumise à une prescription de cinq ans.

Cette qualification demeure applicable lorsque la donation porte sur un immeuble et que l’obligation inexécutée concerne la réalisation de grosses réparations. Le donateur ne peut alors se prévaloir du délai de trente ans applicable aux actions réelles immobilières. Le délai court à compter du jour où le donateur, ou ses héritiers, a connu ou aurait dû connaître le manquement.

Trois causes seulement permettent de remettre en cause la donation

La donation reste, par principe, irrévocable. Selon l’article 953 du Code civil, sa révocation peut néanmoins être demandée pour trois motifs strictement définis.

L’inexécution des charges vise notamment le défaut de versement d’une rente, l’absence d’entretien du donateur, la non-réalisation de travaux ou le défaut de conservation du bien. Le manquement doit être suffisamment grave au regard des obligations stipulées dans l’acte.

L’ingratitude peut également justifier la révocation lorsque le donataire attente à la vie du donateur, commet à son encontre des sévices, délits ou injures graves, ou refuse de lui fournir des aliments. Enfin, la survenance d’un enfant peut produire cet effet si le donateur n’avait ni enfant ni descendant lors de la donation et si l’acte prévoyait expressément cette possibilité. Un changement d’avis ou un simple conflit familial demeure insuffisant.

Chaque fondement déclenche son propre calendrier

L’action pour ingratitude doit être exercée dans l’année suivant le délit ou, à défaut, sa connaissance par le donateur, conformément à l’article 957 du Code civil. En cas de survenance d’un enfant, le donateur dispose de cinq ans à compter de la naissance ou de l’adoption du dernier enfant. Lui seul peut agir sur ce fondement.

L’analyse rapide de l’acte, du manquement invoqué et des preuves disponibles permet de vérifier les conditions de la révocation. L’avocat peut ensuite engager l’action devant la juridiction compétente.

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