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Comment obtenir une indemnisation après avoir financé le bien de son concubin ?

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026

La rupture d’un concubinage révèle fréquemment des déséquilibres patrimoniaux nés au cours de la vie commune. Lorsque l’un des partenaires a financé des travaux ou supporté des dépenses importantes au bénéfice d’un bien appartenant exclusivement à l’autre, la question d’une compensation se pose avec acuité. En l’absence de cadre contractuel ou matrimonial, le droit commun offre plusieurs leviers, au premier rang desquels figure l’action fondée sur l’enrichissement injustifié.

Comment caractériser un enrichissement injustifié entre concubins ?

Les articles 1303 à 1303-4 du Code civil permettent à celui qui s’est appauvri au profit d’autrui, sans justification juridique, d’obtenir une indemnité. Trois éléments doivent être établis : un appauvrissement, un enrichissement corrélatif et l’absence de cause légitime. En matière de concubinage, l’action peut être mobilisée lorsqu’un concubin a financé des travaux sur le bien personnel de son partenaire sans contrepartie suffisante. L’enrichissement est dit injustifié s’il ne procède ni de l’exécution d’une obligation, ni d’une intention libérale. En revanche, aucune indemnisation n’est due lorsque la dépense a été engagée dans un intérêt strictement personnel, par exemple dans la perspective de s’installer durablement dans le logement. L’indemnité allouée correspond en principe à la plus faible des deux sommes représentant l’enrichissement constaté et l’appauvrissement subi.

Pourquoi la preuve et les fondements alternatifs sont-ils déterminants ?

La difficulté majeure réside dans l’administration de la preuve. Le demandeur doit démontrer que les sommes investies excèdent les avantages retirés de la vie commune, tels qu’un hébergement gratuit. Les juges apprécient concrètement l’importance des travaux et la plus-value apportée au bien. Ainsi, des investissements significatifs ont pu donner lieu à des indemnisations de 45 000 euros ou 70 000 euros lorsque les travaux dépassaient manifestement la simple contrepartie de l’occupation. À l’inverse, une demande de 130 000 euros a été rejetée lorsque les dépenses répondaient à un projet commun d’installation. Il convient également de rappeler le caractère subsidiaire de l’action pour enrichissement injustifié. D’autres mécanismes peuvent primer. En présence d’un bien indivis, l’article 815-13 du Code civil autorise l’indemnisation des dépenses d’amélioration ou de conservation supportées par un seul indivisaire, y compris le remboursement d’échéances de prêt. Lorsque des travaux ont été personnellement réalisés, une rémunération peut être sollicitée sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil, fixée amiablement ou judiciairement selon le travail accompli. Enfin, le concubin peut invoquer l’existence d’un prêt, dont la preuve lui incombe conformément à l’article 1353 du Code civil. Au-delà de 1 500 euros, un écrit est en principe requis. L’articulation de ces fondements conditionne l’efficacité de la stratégie contentieuse.

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